ACCORDS DE READMISSION
Accords signés entre un pays européen et un pays extra-communautaire
qui prévoient que ce dernier s’engage à reprendre
sur son territoire les clandestins ayant transité par son territoire
ou quitté celui-ci dont ils sont originaires.
ACCUEIL (attestation d’)
Document, établi par une autorité officielle, certifiant
que l’étranger désirant venir en France pour une visite
privée sera hébergé chez la personne qui fait établir
cette attestation. L’attestation d’accueil remplace depuis
la loi du 11 mai 1998 le "certificat d’hébergement".
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ACCUEIL (politique d’)
Ensemble de mesures destinées à faciliter l’arrivée
et l’installation en France de personnes étrangères
en provenance de l’étranger. La politique d’accueil
s’adresse aux familles arrivant en France dans le cadre du regroupement
familial, aux familles de réfugiés statutaires (voir cette
expression) et aux conjoints étrangers de Français. Cette
politique comprend plusieurs étapes : entretien lors du dépôt
de la demande (de regroupement familial par exemple) pré-accueil
avant l’arrivée de la famille et accueil de la famille à
son arrivée. Un "diagnostic social" permet alors de proposer
à la famille des actions d’intégration au nombre desquelles
l’apprentissage du français revêt une importance particulière.
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AMSTERDAM (Traité d’)
Accord international de l’Union Européenne (voir cette expression)
en vue de permettre, entre autres objectifs, de "circuler librement
et de vivre en sécurité" dans l’espace de l’Union.
Le traité d’Amsterdam appelle, de ce point de vue, à
l’harmonisation des politiques d’immigration, de visas et
d’asile entre les pays signataires, ainsi que celle des règles
de coopération judiciaire en matière civile et pénale.
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ASILE (droit d’)
Droit accordé à une personne menacée ou poursuivie
pour des raisons d’ordre politique d’avoir accès à
un lieu ou à un territoire où elle sera en sécurité.
Le droit d’asile ouvre aujourd’hui en France la faculté
à la personne qui est admise à s’en prévaloir
d’accéder à deux qualités possibles :
- celle de réfugié (voir cette expression),
si la personne satisfait aux critères définis par la Convention
de Genève de 1951, ou à celui qui est désormais énoncé
par la loi du 11 mai 1998 au bénéfice de "toute personne
persécutée en raison de son action en faveur de la liberté"
(asile dit "constitutionnel", par référence au
préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution
de 1958) ;
- celle de bénéficiaire de l’"asile territorial"
.
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ASILE (territorial)
Catégorie d’asile définie par l’article 13 de
la loi du 11 mai 1998, modifiant la loi du 25 juillet 1952 et entendue
comme un droit au séjour "accordé par le ministre de
l’intérieur après consultation du ministre des affaires
étrangères à un étranger si celui-ci établit
que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il
y est exposé à des traitements contraires à l’article
3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales". Une personne peut dans ces
conditions relever de l’asile territorial sans que sa qualité
de réfugié ait été par ailleurs reconnue en
application des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 mai
1998.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme,
adoptée par les membres du Conseil de l’Europe en 1954, stipule
que "nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
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ASSIMILATION
Aboutissement supposé ou attendu d’un processus d’intégration
(voir ce mot) de l’immigré tel que celui-ci n’offre
plus de caractéristiques culturelles distinctes de celles qui sont
censées être communes à la majorité des membres
de la société d’accueil. L’assimilation, souvent
présentée comme exigence propre au modèle "français"
d’intégration n’a en France aucune traduction juridique,
sauf au sens où le droit de la nationalité considère
le "défaut d’assimilation" d’une personne
comme susceptible de justifier une décision défavorable
à sa demande d’acquisition de la nationalité française
: dans la pratique, le défaut d’assimilation s’entend,
pour l’essentiel, soit d’une incapacité à maîtriser
l’usage courant de la langue nationale, soit de la jouissance effective
d’un statut matrimonial incompatible avec l’ordre juridique
français (situation de polygamie).
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C. A. D. A.
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, appartenant à
la catégorie juridique des Centres d’hébergement et
de réadaptation sociale (CHRS). Le CADA a pour mission d’assurer
l’hébergement, avec un accompagnement social allégé,
des demandeurs d’asile durant toute la durée de la procédure
d’examen de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié,
recours éventuel compris. Structure d’accueil créée
par une circulaire du 19 décembre 1991. Vient compléter
le réseau d’accueil constitué au milieu des années
1970 par les centres provisoire d’hébergement (CPH) réservés
aux réfugiés statutaires, dont la vocation est reconnue,
du fait de leur statut même, "à demeurer durablement
en France".
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C. I. L. P. I.
Commission interministérielle pour le logement des populations
immigrées. Commission créée par un arrêté
du 9 juin 1998, qui succède à la C.N.L.I. (Commission nationale
pour le logement des immigrés). Elle a pour mission la formulation
de toutes propositions relatives au logement des populations immigrées
et leurs familles, en particulier les actions concernant les foyers de
travailleurs migrants. Elle prépare les programmes d’opérations
éligibles aux financements de la participation des employeurs à
l’effort de construction ("1 % logement") à partir
des propositions des préfets.
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C.N.I.P.I.
Conseil National pour l’Intégration des Populations Immigrées.
Créé en 1984 auprès du ministre chargé de
l’intégration, et succédant à l’ancienne
Commission nationale de la main-d’oeuvre étrangère
(CNMOE), le CNIPI est composé de 60 membres, dont 14 personnes
issues de l’immigration et appartenant au monde associatif. Il est
régulièrement consulté par le ministre sur des questions
relatives à l’accueil et à l’intégration
des populations immigrées (conditions de vie, habitat, travail
et emploi, éducation et formation professionnelle, culture, etc
...) dont il peut également s’auto-saisir.
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CONTRAT LOCAL POUR L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION
Dispositif associant un certain nombre de partenaires (services de l’Etat,
services locaux, Fonds d’action sociale, etc ...) en vue d’encadrer
et de coordonner les actions conduites au sein de collectivités
territoriales attachées à la réussite de l’intégration
des populations immigrées dans l’espace local.Auparavant
nommé "contrat d’agglomération", le contrat
local pour l’accueil et l’intégration, régi
aujourd’hui par une circulaire du 23 mars 1998 (ministère
de l’emploi et de la solidarité, direction de la Population
et des Migrations) associe principalement deux ensembles d’actions
publiques : - celles qui concernent l’accueil des personnes qui
arrivent en France ou qui y sont récemment arrivées (familles
rejoignantes, conjoints de Français, familles de réfugiés
statutaires) ; - celles qui intéressent l’insertion scolaire
et professionnelle des enfants et des jeunes étrangers.
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CONTROLE MEDICAL
Contrôle préventif nécessaire à l’obtention
d’un titre de séjour par les immigrés, tel qu’il
est effectué par l’Office des migrations internationales.
Originellement conçu (décret du 30 juillet 1946 relatif
à l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945
créant, par son article 29, l’Office national d’immigration
: voir la référence OMI) comme instrument de contrôle
sanitaire des travailleurs immigrés en vue de s’assurer de
leur aptitude à être effectivement employés, le contrôle
médical desdits travailleurs revêt depuis 1994 le caractère
d’une visite de prévention et d’orientation, s’il
y a lieu, vers des structures médico-sociales appropriées.
Il demeure une formalité nécessaire à la délivrance
d’un titre de séjour lorsque celui-ci est exigible de la
personne concernée. Visite médicale gratuite désormais.
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Commission des recours des réfugiés
Constituée auprès de l’OFPRA et présidée
par un membre du Conseil d’Etat, la CRR a compétence pour
"statuer sur les recours formulés par les étrangers
et les apatrides auxquels l’Office aurait refusé de reconnaître
la qualité de réfugié". Elle constitue, dans
l’exercice de cette compétence, une juridiction administrative.
Ses décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation devant
le Conseil d’Etat.
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D.P.M.
Direction de la population et des migrations. Créée en 1966
au sein du Ministère en charge des problèmes de la population
(aujourd’hui Ministère des Affaires sociales, du travail
et de la solidarité) la DPM a pour vocation de traiter, soit par
elle-même, soit - le plus souvent - en liaison avec d’autres
administrations centrales et des établissements publics dont elle
assure la tutelle (FAS, OMI, etc. : voir ces sigles) les questions relatives
à l’accueil et à l’intégration des immigrés,
ainsi que d’assurer la gestion de l’acquisition de la nationalité
française. Elle est constituée de trois sous-directions
: la sous-direction de la démographie, des mouvements de population
et des questions internationales ; la sous-direction de l’accueil
et de l’intégration ; la sous-direction des naturalisations.
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ETRANGER
Personne qui ne possède pas, sur le territoire français,
la nationalité française, soit qu’elle possède
(à titre exclusif) une autre nationalité, soit qu’elle
n’en possède aucune (apatride). Les personnes de nationalité
française possédant une nationalité double ou plurielle
ne sont considérées en France que comme françaises,
en application d’une règle générale du droit
applicable en tous pays.
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EXPATRIATION
Action de quitter son pays d’origine (au sens de "patrie",
de terre des pères) en vue de s’installer (à titre
temporaire ou permanent) à l’étranger. L’expatriation
organisée des Français qui la souhaitent telle fait partie
des compétences de l’Office des Migrations Internationales.
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F.A.S.
Fonds d’Action Sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles (le sigle complet devrait se lire : FASTIF). Créé
à l’origine (1958) au bénéfice des "travailleurs
musulmans d’Algérie en Métropole", le FAS est
aujourd’hui un établissement public administratif sous tutelle
de la DPM qui a pour mission d’oeuvrer à l’intégration
de l’ensemble des immigrés et de leurs familles en suscitant
et en accompagnant dans tous les domaines (logement, formation, santé,
éducation, culture, loisirs...) les actions susceptibles d’y
contribuer. A cette fin, il subventionne des organismes (essentiellement
associatifs) le plus souvent en partenariat avec d’autres acteurs
publics (Etat, collectivités territoriales). En 2001, le Fonds
d’Action Sociale (FAS) est devenu le Fonds d’Action et de
Soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations
(FASILD). A coté de ses missions traditionnelles de soutien à
l’intégration, la lutte contre les discriminations devient
un axe privilégié pour le FASILD.
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FOYER de travailleurs migrants
Mode de logement collectif créé dans les années soixante
pour accueillir les travailleurs migrants. Le dispositif a perduré
et continue à accueillir des immigrés célibataires.
On dénombre aujourd’hui (1998) quelques 700 foyers pour une
offre totale de 130.000 lits, dont la moitié est gérée
par la SONACOTRA , l’autre par des associations spécialisées.
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F.T.D.A. - France Terre d’Asile
Association créée en 1968 en vue d’assurer "le
maintien et le développement d’une des plus anciennes traditions
françaises" au bénéfice des demandeurs d’asile,
des réfugiés et de façon plus générale,
des exilés politiques dès lors qu’ils séjournent
sur le sol français ou envisagent de trouver asile en France. F.T.D.A.
assure, pour le compte de l’Etat, le pilotage du réseau national
de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et pour
réfugiés, ainsi que la gestion administrative des affectations
de personnels dans les centres.
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H.C.I. Haut Conseil à l’Intégration
Institué en 1989 auprès du Premier Ministre, le H.C.I. a
pour mission "de donner son avis et de faire toute proposition utile
sur l’ensemble des questions relatives à l’intégration
des résidents étrangers ou d’origine étrangère".
Il traite, dans un rapport annuel, d’une grande question de politique
d’intégration : état du savoir disponible, conditions
juridiques et culturelles de l’intégration, emploi des étrangers,
"affaiblissement du lien social et enfermement dans les particularismes",
discriminations, etc.
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H.C.P.F. Haut Conseil de la population et de la
famille
Placé sous la présidence du Président de la République,
le HCPF est chargé d’éclairer celui-ci, ainsi que
le gouvernement, sur les problèmes démographiques et leurs
conséquences à moyen et long termes dans les domaines de
la fécondité, du vieillissement et des mouvements migratoires,
ainsi que sur les questions relatives à la famille et à
la politique familiale.
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IMMIGRE
Personne née étrangère à l’étranger
et entrée en France en cette qualité en vue de s’établir
sur le territoire français de façon durable. Un immigré
a pu, au cours de son séjour en France, acquérir la nationalité
française.
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INTEGRATION
Le terme d’intégration (généralement référé
à la situation des immigrés installés de façon
durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois
un processus et les politiques qui ont pour objet de faciliter sa mise
en oeuvre. Le processus, inscrit dans la durée, est celui d’une
participation effective de l’ensemble des personnes appelées
à vivre en France à la construction d’une société
rassemblée dans le respect de valeurs partagées (liberté
des personnes, laïcité de la vie publique, solidarité)
telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et
des devoirs communs. Mener une politique d’intégration, c’est
définir et développer des actions tendant à maintenir
la cohésion sociale au niveau local comme au plan national, de
sorte que chacun puisse vivre paisiblement et normalement dans le respect
des lois et l’exercice de ses droits et de ses devoirs. Ainsi conçue,
une politique d’intégration ne concerne pas seulement les
immigrés ; elle n’en doit pas moins prendre en compte les
problèmes particuliers que peuvent poser certains d’entre
eux.
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INTEGRATION (modèle d’)
Ensemble de traditions historiques et de pratiques politiques et administratives
caractéristiques d’une politique d’accueil et d’intégration
des immigrés dans une société donnée. Il est
courant de voir opposer un modèle d’intégration des
immigrés durablement installés "à la française",
qui serait inspiré par une volonté d’assimilation
à un modèle de type anglo-saxon (ou encore néerlandais)
qui respecterait l’épanouissement d’un "multi-culturalisme".
Une telle opposition paraît devenir de plus en plus artificielle,
même si elle continue de nourrir beaucoup de discours sur l’immigration
et l’intégration. D’une part en effet, l’histoire
de l’immigration en France montre à l’évidence
qu’aujourd’hui comme hier la grande majorité des migrants
ont d’abord été "accueillis" dans des communautés
culturelles d’origine qui leur ont permis de sauvegarder au moins
pour un temps leur identité avant de leur permettre de négocier
avec la société d’accueil une nouvelle appartenance.
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INTERDICTION DU TERRITOIRE
Sanction interdisant à l’étranger de se trouver ou
de se maintenir sur le territoire national. C’est une décision
judiciaire.Elle est prononcée
par une juridiction pénale en complément d’une peine
correctionnelle ou criminelle de prison ou d’amende. Elle peut être
définitive ou d’une durée de dix ans maximum. Les
principales infractions pouvant donner lieu à une interdiction
du territoire sont les suivantes : atteintes volontaires à l’intégrité
d’une personne,trafic de stupéfiants, actes de terrorisme,atteintes
aux intérêts fondamentaux de la nation et atteintes à
la défense nationale (trahison, espionnage, livraison d’informations
à une puissance étrangère, complot...), blanchiment
d’argent, participation à des crimes contre l’humanité,
aide à l’entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers d’un étranger, soustraction d’une
personne étrangère à une mesure d’éloignement
prise à son encontre, infraction à la législation
sur l’hébergement collectif, infraction à la législation
du travail (emploi de travailleurs irréguliers ou clandestins),
entrée et séjour irréguliers en France. Il est toujours
possible de demander à être relevé de l’interdiction
du territoire. Pour cela, il faut adresser une requête à
la juridiction qui l’a prononcée. Seuls les mineurs de moins
de 18 ans ne peuvent jamais être interdits de territoire.
Toutefois, pour certaines catégories d’étrangers,
le tribunal ne peut prononcer l’interdiction que par une décision
spécialement motivée : pour l’étranger condamné
père ou mère d’un enfant français résidant
en France (à condition qu’il exerce, même partiellement,
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins) pour l’étranger
condamné marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française (à condition que ce mariage
soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation,
que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé sa nationalité française),
pour l’étranger condamné qui justifie qu’il
réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au
plus l’âge de 10 ans, pour l’étrangercondamnéqui
justifie qu’il réside habituellement en France depuis plus
de quinze ans, pour l’étranger condamné titulaire
d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelleversée
par un organisme français et dont le taux d’incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20%, pour l’étranger
condamné résidant habituellement en France qui est gravement
malade et nécessite une prise en charge médicale exceptionnelle.
Ceci sous réserve qu’il ne puisse bénéficier
d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
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LAÏCITE
Principe qui établit, sur le fondement d’une séparation
rigoureuse entre l’ordre des affaires publiques et le domaine des
activités à caractère privé, la neutralité
absolue de l’Etat en matière religieuse. La puissance publique
garantit et protège la liberté de conscience de chacun :
mais nulle autorité religieuse ou "spirituelle" ne peut
prétendre à exercer une quelconque autorité publique.
La séparation de l’Eglise et de l’Etat est entière
(sauf en Alsace-Lorraine, pour des raisons d’ordre historique) ;
en particulier, "la République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte" (loi du 9 décembre 1905 portant
"séparation de l’Eglise et de l’Etat", article
2) ; la liberté de l’exercice des cultes en privé
ou dans l’enceinte d’édifices réservés
à cet effet est effective ; la tolérance à l’égard
de toute forme de pratique religieuse qui ne porte atteinte ni à
l’ordre public ni à la liberté et à l’intégrité
des personnes est de règle.
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MULTICULTURALISME
Dans la conception française de cette notion : un des modèles
possibles de l’intégration à la communauté
politique et nationale des populations immigrées. La France a une
conception particulière du multiculturalisme, qui tient à
la fois à l’histoire de la construction de la nation et à
l’image qu’elle se fait de sa culture. De formation plurielle,
la France a aujourd’hui conscience que son unité nationale
n’était pas contradictoire avec le respect de sa diversité.
La culture française n’a elle-même de référence
"universelle" qu’en raison de la richesse des apports
extérieurs dont elle s’est toujours nourrie. L’image
qui caractérise sans doute le mieux la relation culturelle de la
France avec le reste du monde, et d’abord avec les immigrés
qui sont installés sur son sol, n’est pas celle d’une
assimilation forcée ; c’est celle d’un lent métissage,
de part et d’autre accepté et entretenu, au service d’un
projet de construction permanente de la nation et de la société
républicaine.
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O.F.P.R.A.
Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L’Office français de protection des réfugiés
et apatrides est un établissement public, doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière et administrative ; il
est placé auprès du ministère des Affaires Etrangères.
Sa mission est d’exercer "la protection juridique et administrative
des réfugiés et apatrides" et d’assurer, "en
liaison avec les divers départements ministérels intéressés,
l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux
intéressant la protection des réfugiés en France,
et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951"
(articles 1er et 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile,
modifiée par la loi du 11 mai 1998). L’Office accorde ou
rejette les demandes de reconnaissance du statut de réfugié
; ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission
des recours des réfugiés.
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O.M.I.
Office des Migrations Internationales. Créé par l’ordonnance
du 2 novembre 1945 sous l’appellation d’Office National d’Immigration
(ONI) et devenu OMI par le décret du 7 janvier 1988, cet établissement
public à caractère administratif, placé sous la tutelle
du ministère du travail, a le monopole de l’introduction
en France de travailleurs étrangers ; il est également en
charge (depuis 1988) des "opérations de recrutement en France
des travailleurs de toutes nationalités pour l’étranger"
ainsi que de l’expatriation organisée des Français
à l’étranger.
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POLYGAMIE
Situation d’une personne étrangère ayant contracté,
en conformité avec les dispositions de son statut personnel, deux
ou plusieurs mariages également "légitimes" au
regard de sa loi nationale. La polygamie est interdite, au nom de l’ordre
public, aux citoyens français. Depuis la loi du 24 août 1993,
complétant l’ordonnance du 2 novembre 1945, la délivrance
d’une carte de résident est interdite à tout ressortissant
étranger vivant en France en état de polygamie, ainsi qu’aux
conjoints d’un tel ressortissant. Le regroupement familial "polygamique"
est également interdit. La loi du 11 mai 1998 renforce ces dispositions
en interdisant toute délivrance de carte de séjour, même
temporaire, à un étranger "vivant en état de
polygamie".
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REFUGIE (statutaire)
Qualité juridique reconnue par l’OFPRA, en application de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que de la loi
du 25 juillet 1952 (dans sa rédaction de la loi du 11 mai 1998)
à deux catégories de personnes : - d’une part, toute
personne répondant aux définitions de l’article 1er
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés ; - d’autre part,"toute personne
persécutée en raison de son action en faveur de la liberté"
(L. 11.5.1998, article 29). Aux termes de l’article 1er de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951, peut être admise au statut
de réfugié toute personne qui, "craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner".
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REGROUPEMENT FAMILIAL
Procédure permettant à tout étranger séjournant
régulièrement en France depuis au moins un an de "bénéficier
de son droit à être rejoint (...) par son conjoint et les
enfants du couple mineurs de dix-huit ans" - enfants d’une
première union, sous certaines conditions - ainsi que par d’autres
catégories d’enfants désignés par la loi du
11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour
des étrangers en France, modifiant l’article 29 de l’ordonnance
du 2 novembre 1945. Le "regroupement familial" illustre l’application
du principe énoncé par l’article 8 de la Convention
Européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 selon
lequel "toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale" dans le respect des principes d’ordre public
du pays d’accueil : en France, par exemple, de celui du caractère
exclusivement monogamique du mariage.
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"SANS PAPIERS"
Personne étrangère séjournant sur le territoire national
et dépourvue de titres de séjour ou de travail régulièrement
établis et en cours de validité. Expression apparue à
la fin des années 80 pour désigner pêle-mêle
les déboutés du droit d’asile et les différentes
catégories d’étrangers non admis à un séjour
régulier en France. Les "sans papiers" sont susceptibles
d’être reconduits à la frontière. Dans certaines
conditions, des régularisations peuvent être décidées
par la puissance publique.
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SCHENGEN (accord de et Convention d’application
du dit accord) L’"accord de SCHENGEN", relatif
à "la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes" entre les Etats membres de la Communauté Européenne
a été signé en 1985 par la France, l’Allemagne,
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La "Convention d’application
de l’accord", signée en 1990 par les mêmes Etats,
puis par l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche
et la Grèce, prévoit l’institution pour des séjours
de courte durée (moins de 3 mois) d’un visa unique obligatoire
pour les étrangers désirant pénétrer sur le
"territoire commun" des Etats signataires. Le contrôle
de leur entrée est reporté aux "frontières extérieures"
dudit territoire, et informatisé en vue d’une information
permanente des signataires. L’"accord de SCHENGEN" ne
supprime ni les frontières elles-mêmes, ni le contrôle
des étrangers par chaque Etat signataire au sein de son propre
territoire.
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SEJOUR (titre de)
Document administratif que doit posséder tout étranger qui
entend séjourner en France au-delà d’un délai
de trois mois suivant son entrée sur le territoire. Les principaux
titres de séjour actuellement en vigueur sont (ordonnance du 2
novembre 1945 et loi du 11 mai 1998) : - des cartes de séjour temporaire
d’une durée de un an (renouvelable) portant diverses mentions
selon l’objet du séjour en France : "salarié",
"commerçant", "visiteur", "scientifique",
"profession artistique et culturelle", "vie privée
et familiale" ; - des cartes de résidents d’une durée
de 10 ans ; - des cartes de retraités, également d’une
durée de 10 ans.
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S.S.A.E.
Service social d’aide aux émigrants. Fondé en 1926
sous forme d’association (reconnue d’utilité publique
en 1932) le S.S.A.E. est chargé par l’Etat, les collectivités
locales et le FAS (Fonds d’action sociale) d’assurer un service
social spécialisé à destination des immigrés
et des réfugiés. Il joue à ce titre un rôle
important en matière d’accueil et d’intégration.
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Zone d’attente
C’est une zone située dans les ports, aéroports ou
gares, qui s’étend des points d’embarquement et de
débarquement aux points où sont effectués les contrôles
des personnes. Seules les gares ouvertes au trafic international et désignées
par arrêté peuvent posséder une zone d’attente.
La zone d’attente est délimitée par le préfet.
Elle peut inclure un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant
aux étrangers qui y sont maintenus des prestations de type hôtelier.
Le concours d’un interprète et la communication de son dossier
sont possibles.
Le maintien en zone d’attente est prononcé par décision
écrite et motivée du chef du service de contrôle aux
frontières ou d’un fonctionnaire désigné par
lui. Un recours est possible.
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La documentation française, mars 2005
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